Saisi par la Ligue des Droits de l’Homme, le tribunal administratif a suspendu, mercredi 24 décembre, l’arrêté du maire de L’Étang-Salé instaurant un couvre-feu nocturne pour les mineurs non accompagnés. Le juge a estimé la mesure insuffisamment justifiée et juridiquement disproportionnée, malgré un objectif affiché de protection de l’ordre public et des jeunes eux-mêmes.
Pris le 19 novembre dernier par le maire Mathieu Hoarau, l’arrêté avait été globalement bien accueilli par une partie de la population locale, soucieuse de lutter contre les incivilités et les dérives nocturnes impliquant des mineurs. Mais la mesure a rapidement été contestée sur le terrain juridique par la Ligue des Droits de l’Homme, qui y voyait une atteinte excessive aux libertés fondamentales.
Le juge des référés lui a donné raison, estimant que l’arrêté portait une atteinte « grave et immédiate » à la liberté d’aller et venir. Dans son ordonnance, le tribunal reconnaît que le maire entendait protéger les mineurs, tant contre les risques de délinquance que contre les dangers auxquels ils peuvent être exposés la nuit, mais considère que cette intention ne suffit pas à fonder juridiquement une restriction aussi large.
Une motivation jugée trop fragile face aux exigences du droit
Le cœur de la décision repose sur l’insuffisance des éléments avancés par la commune pour justifier l’urgence et la nécessité du couvre-feu. Selon le juge, aucun chiffre précis n’a été produit pour démontrer une recrudescence d’actes de délinquance ou d’incivilités impliquant des mineurs à L’Étang-Salé.
À l’inverse, la Ligue des Droits de l’Homme s’est appuyée sur des données officielles du ministère de l’Intérieur indiquant une baisse significative des faits de vandalisme sur la commune en 2024, avec un recul de 48 %, et une diminution de 13 % des dégradations volontaires. Des éléments qui ont pesé lourd dans l’appréciation du caractère proportionné ou non de la mesure.
Le tribunal rappelle que si le maire dispose de pouvoirs de police administrative lui permettant de restreindre certaines libertés pour préserver l’ordre public, ces restrictions doivent répondre à trois critères cumulatifs : être justifiées par des risques avérés, adaptées à l’objectif poursuivi et strictement proportionnées. En l’espèce, le caractère général et continu de l’arrêté, prévu pour une durée de 45 jours sur l’ensemble de la commune, a été jugé « manifestement excessif et inadapté ».
La commune conserve toutefois la possibilité de former un recours devant le Conseil d’État contre cette suspension, avant que le tribunal administratif ne se prononce ultérieurement sur le fond du dossier. Cette affaire illustre, une fois encore, la tension persistante entre les attentes légitimes de sécurité exprimées par les élus locaux et une jurisprudence administrative particulièrement vigilante dès lors qu’il s’agit de restreindre les libertés publiques, même au nom de la protection des mineurs.




